158.Lorsqu'une somme est portée au compte patronal en application du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l'article 156, celle-ci est affectée, jusqu’à concurrence d’un montant égal au solde de ce compte, dans l’ordre suivant :1°à la réduction des cotisations d'équilibre qui restent à verser relativement au déficit actuariel de modification visé à l'article 53.2 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire;
2°si la Ville de Québec en décide ainsi, pour porter à zéro, dans la mesure où la loi le permet et pour la plus longue période possible, la part de la cotisation d'exercice assumée par la ville.
La réduction prévue au paragraphe 1° du premier alinéa s'opère en affectant d'abord le gain résiduel net à la réduction des mensualités devenant dues à la date la plus tardive. Elle cesse lorsque celui-ci ne permet pas d'éliminer totalement les mensualités devenant dues à une date donnée.